Déposé le 29 septembre 2014 par : M. François-Michel Lambert.
Après le mot :
« prend »
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7 :
« notamment en compte le rapport entre la consommation annuelle d'électricité et la puissance souscrite pour le site considéré d'une part, et entre la consommation en heures creuses ou la consommation estivale et la consommation annuelle d'électricité du même site d'autre part ».
Cet amendement vient rectifier l'amendement adopté par la commission.
Il vise à définir avec plus de précisions le contenu du décret d'application de l'article, qui définira les catégories de bénéficiaires et la méthodologie utilisée pour répondre à l'objectif visé, en substituant au critère factuel - et bien sûr non volontaire - de proximité, qui pourrait être constitutif d'une rupture d'égalité non constitutionnelle, des critères relatifs à la consommation totale et à la consommation pendant les heures creuses ou les heures d'été, qui sont vraiment représentatifs de la contribution à la stabilité et l'optimisation du système électrique.
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