Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Letchimy, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Bouillon, Mme Orphé, M. Said, M. Polutélé, M. Aboubacar, M. Lurel, M. Blein, Mme Laclais, Mme Louis-Carabin, M. Bies.
Le II de l'article L. 541‑10 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les départements et régions d'outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent être adaptés aux spécificités de ces territoires. Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de coordination entre organismes. ».
Actuellement, les cahiers des charges des éco-organismes ne permettent pas d'envisager une mutualisation dans la gestion de déchets relevant de différentes sources de production (et donc de différentes sources de « responsabilité élargie » pour les producteurs), tout en étant suffisamment semblables pour viabiliser une même filière de traitement de proximité (emballages plastiques, composants de véhicules usagés, etc.). D'où cet amendement qui prévoit, outre-mer, afin de développer les filières de proximité, la possibilité de mutualiser la gestion des déchets, avant traitement, entre éco-organismes, ainsi que la possibilité de mettre en place des organes de coordination. Par ailleurs, le Gouvernement, par décret, pourra envisager d'autres dispositions spécifiques concernant les éco-organismes ultramarins (objectifs spécifiques de recherche et de développement ou de valorisation, optimisation de la durée des marchés passés, recours aux médias locaux pour la communication, etc.).
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