Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Le même article L. 146‑4 est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Les I et II ne s'appliquent pas aux ouvrages strictement nécessaires à la production d'énergie d'origine renouvelable, qui peuvent être autorisés par arrêté du représentant de l'État dans la région, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
« Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. ».
Les dispositions du code de l'urbanisme qui, dans un double objectif de préservation des milieux naturels et de développement équilibré du littoral français, limitent l'extension de l'urbanisation sur le territoire des communes littorales, s'appliquent aux éoliennes (CE, n° 347778, 14 novembre 2012, société Néo Plouvien) et aux centrales solaires au sol (qui, malgré leur caractère réversible, peuvent constituer une « extension de l'urbanisation » au sens des dispositions de la loi Littoral - CAA Bordeaux, 4 avril 2013, n° 12BX00153).
Hormis les dérogations spécifiques introduites par la loi du 15 avril 2013, les projets éoliens et les centrales solaires au sol ne sont plus réalisables dans les communes littorales, dont le territoire bordé par la mer, un estuaire, un aber, ou un lac, peut être très étendu.
En effet, aux termes de l'article L. 146‑4 du code de l'environnement, « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Or, le code de l'environnement prescrit l'installation d'éoliennes « à une distance de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme » (article L. 553‑1).
Ces deux dispositions deviennent incompatibles lorsqu'il s'agit de construire une installation éolienne sur le territoire d'une commune littorale. Comment situer les éoliennes à 500 mètres des habitations tout en respectant le principe fondamental de continuité de l'urbanisation que pose la loi ? Il en résulte que la construction de nouvelles éoliennes est désormais impossible dans les 885 communes littorales du territoire métropolitain.
On estime qu'environ 500 MW éoliens sont installés et exploités sur le territoire de communes littorales et que la réalisation de 730 MW de projets éoliens est compromise. L'application de la loi Littoral rendra impossible le remplacement des éoliennes actuellement exploitées (« repowering » ou « renouvellement »), puisque cela nécessitera un nouveau permis de construire qui ne pourra être accordé, en application de la jurisprudence du Conseil d'État. Ce ne sont donc pas seulement 730 MW de projets bloqués, mais bien 1230 MW éoliens (projets + éoliennes à remplacer un jour) concernés par la loi Littoral, ce qui représente environ 6,5 % de l'objectif de 19 000 MW fixé pour l'éolien terrestre par l'arrêté de programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité pour 2020.
L'implantation des centrales solaires au sol est quant à elle rendue impossible par l'articulation entre la règle de continuité et les prescriptions du dernier cahier des charges de l'appel d'offres pour les centrales au sol d'une puissance supérieure à 250 kWc. Il prévoit en effet que « le terrain d'implantation de la centrale au sol ne doit pas non plus présenter d'enjeux écologiques particuliers. Il peut par exemple s'agir d'anciens sites industriels, d'anciennes carrières ou de sites pollués. » Or, ces sites sont le plus fréquemment situés à distance de l'urbanisation existante.
Des projets de centrales photovoltaïques situées sur d'anciens sites d'usines ou de décharges, sont par conséquent à l'arrêt, malgré le soutien des collectivités locales concernées et alors même qu'ils permettraient de revaloriser des sites dégradés.
Le présent amendement vise à étendre la dérogation introduite par la loi du 15 avril 2013, à toutes les énergies renouvelables et sur l'ensemble du territoire (métropole et outre-mer). Afin de garantir le respect de la préservation des zones littorales, ces dérogations restent encadrées par l'avis des ministres en charge de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
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