Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 514‑6, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« I bis. – Les décisions concernant les installations de production d'énergie d'origine renouvelable peuvent être déférées à la juridiction administrative :
« 1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où lesdits actes leur ont été notifiés ;
« 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements dans un délai de deux mois à compter de la publication desdits actes. » ;
2° L'article L. 553‑4 est abrogé.
Les installations d'énergies renouvelables font l'objet d'autorisations relevant de diverses réglementations (urbanisme, ICPE, loi sur l'eau…), dont les délais de recours des tiers sont hétérogènes.
- Alors que le permis de construire est soumis à un délai de recours de deux mois à compter de l'affichage sur le terrain, - l'autorisation ICPE des éoliennes (hors champ de l'expérimentation régionale mise en oeuvre par le décret n° 2014‑450 du 2 mai 2014) fait l'objet d'un délai de recours de 6 mois à compter de la publication ou de l'affichage de la décision,
- quand les autres ICPE et les autorisations délivrées au titre de la loi sur l'eau (hydroélectricité, éolien offshore, EMR et centrales photovoltaïques au sol), sont soumises à un délai d'un an (à compter de la publication ou de l'affichage de la décision), qui peut être prolongé jusqu'à l'expiration d'une période de 6 mois après la mise en service lorsque celle-ci n'est pas intervenue dans les six mois suivant la publication ou l'affichage.
Cette absence de coordination des délais de recours se manifeste particulièrement lorsqu'un même projet d'installation nécessite l'obtention de plusieurs autorisations (permis de construire et autorisation ICPE pour l'éolien par exemple) dont les délais de recours des tiers sont différents. L'articulation des délais complique également l'identification du point de départ du délai de recours et renforce l'insécurité juridique des projets. En outre, certains de ces délais font obstacle au développement des projets d'énergies renouvelables. Ainsi, la durée mais surtout la date de commencement du délai de recours sont inadaptés au mode de financement des projets d'énergies marines renouvelables. En effet, la durée entre la publication (ou l'affichage) de l'autorisation au titre de la loi sur l'eau et la mise en service des parcs est dans la plupart des cas largement supérieure à 6 mois et peut, pour l'autorisation au titre de la loi sur l'eau, être prolongée après la mise en service de l'installation.
Il en résulte des délais de recours constituant un facteur d'insécurité majeur notamment pour les porteurs de projets d'énergies marines renouvelables et hydroélectriques. De tels délais sont à l'origine d'un renchérissement du coût des projets et créent une incertitude qui pèse sur la situation économique des acteurs des énergies renouvelables.
Le présent amendement vise à harmoniser les différents délais en les alignant sur le délai de recours de droit commun de 2 mois, à compter de la publication de l'autorisation, quelle que soit la décision attaquée.
L'amendement vise en outre à supprimer l'article L. 553‑4 du code de l'environnement, les délais dérogatoires introduits par la loi Grenelle 2 pour les autorisations ICPE des éoliennes n'ayant plus lieu d'être si les délais sont harmonisés pour toutes les décisions d'autorisation des installations de production EnR.
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