Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1°A À la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme, après le mot : « liées » , sont insérés les mots : « aux activités de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ou ». » .
L'article L. 146‑4.I du code de l'urbanisme impose l'extension d'urbanisation en continuité avec les villages et agglomérations.
Par arrêt du 14 novembre 2012, le Conseil d'État a considéré que les éoliennes étaient des éléments d'urbanisation et à ce titre, qu'elles devaient être implantées en continuité avec les villages et agglomérations. Aucune éolienne ne peut plus être installée dans les communes littorales puisque des motifs de sécurité publique exigent une distance minimale d'éloignement des habitations et que le législateur impose une distance minimale de 500 mètres de celles-ci. Il apparaît dès lors nécessaire, comme pour les élevages, d'écarter l'application du I de l'article L. 146‑4 aux éoliennes, tout en excluant leur implantation dans les espaces proches du rivage et dans les espaces remarquables du littoral et en encadrant la dérogation par un accord du préfet après avis de la commission départementale des sites. Cet accord est refusé s'il est porté atteinte à l'environnement.
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