Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 442‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑11. – Est nul tout contrat de travaux et ou de prestations visant à une amélioration de la performance énergétique et environnementale qui inclut la fourniture d'énergies non renouvelables. ».
II. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le chapitre II du titre III du livre III est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7. – Le fournisseur d'électricité ne peut commercialiser directement ou indirectement des contrats de vente d'électricité à un consommateur final non domestique qui sont conditionnés à la vente de services associés. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par un article L. 442-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑4 – Le fournisseur de gaz ne peut commercialiser directement ou indirectement des contrats de vente de gaz à un consommateur final non domestique qui sont conditionnés à la vente de services associés. » ;
3° Le chapitre III du titre Ier du livre VII est complété par un article L. 713‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑3. – Le concessionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid ne peut profiter de sa position dominante pour commercialiser des offres de vente d'énergies liées à des travaux ou des services visant à l'amélioration de la performance énergétique et environnementale d'un consommateur final non domestique. ».
La vente d'énergie associée aux services d'efficacité énergétique (notamment travaux, installation, maintenance, exploitation) est une pratiquée héritée du temps où les fournisseurs d'énergies étaient des entreprises publiques et la vente d'énergie sous monopole d'État, et cela faisait suite au premier choc pétrolier,
Aujourd'hui ces entreprises sont au moins partiellement privatisées et cotées au CAC 40, et la vente d'énergie soumise à la concurrence. Le maintien d'un tel système est totalement contraire à la transition souhaitée par cette loi, pour au moins 4 raisons principales :
- La vente d'énergie associée à la fourniture de services freine la concurrence et la liberté des consommateurs car la mise en concurrence sur des offres dites« globales » incluant la fourniture d'énergies limite drastiquement le nombre d'acteurs susceptibles de proposer de telles offres, notamment les PME locales
- L'émergence des solutions ENR, dont la source d' énergie primaire – eau/soleil/vent n'a pas à être marchandisée, peut se développer par les services seuls (installation, exploitation, maintenance). La dissociation ouvrira donc le champ à l'innovation plutôt qu'à maintenir la rente des énergies conventionnelles Le modèle économique de l'offre globale incluant la vente d'énergie, assis sur les volumes et la durée, entre en conflit d'intérêt avec la réduction des consommations d'énergie et les objectifs fixés par la loi, et l'atteinte des prochains objectifs d'efficacité énergétique en cours de négociation au niveau européen et ainsi aller beaucoup plus loin que le 3x20 .
- Ces pratiques d'offres détruisent de la richesse économique pour le pays, car la vente de services liée aux énergies conventionnelles évince quasi totalement du marché les acteurs économiques les plus contributifs sur le plan social et fiscal, sur le plan de l'innovation et de l'emploi que sont les PME locales
- Le modèle économique de ces contrats n'a jamais rapporté la preuve réelle des prétendues économies d'échelles ou réduction des coûts de transaction, comparées à des offres séparées de prestataires non liées juridiquement et économiquement aux fournisseurs d'énergie.
La séparation de ses activités n'exclura aucun acteur, car elle imposera seulement des mises en concurrence séparées sur des activités clairement dissociables, tel que l'imposent le droit des marchés publics, le droit de la consommation et le droit de la concurrence applicables en France : c'est un retour à l'égalité de traitement que le code des marchés publics a mis en fronton de ces principes directeurs, il est aujourd'hui nécessaire de le faire dans l'économie réelle.
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