Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Martin-Lalande.
L'article L. 133‑2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , notamment au regard du respect des exigences concurrentielles favorables à l'émergence des innovations en matière énergétique » ;
« 2° Après ce même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut saisir en urgence pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question de concurrence ayant trait au secteur de l'énergie. ».
Cet amendement tend à renforcer le rôle du Conseil national de la transition écologique, en lui confiant une mission de surveillance et de contrôle à l'égard des règles concurrentielles s'appliquant sur le marché de l'énergie, principalement dominé en France par deux groupes héritiers du monopole historique, avec une capacité de concentration verticale de l'ensemble des activités énergétiques.
Face à ces acteurs intégrés, des acteurs alternatifs cherchent à se développer pour proposer des solutions de transition énergétique qui répondent à l'exigence d'une maîtrise des consommations énergétiques, grâce à leur capacité d'innovation, leur expertise technique et leur indépendance à l'égard de toute production énergétique intégrée verticalement.
Or, seule une situation de concurrence saine permettra de relever les défis de la transition énergétique.
Ce présent amendement vise donc à élargir les domaines de compétences du Conseil national de la transition écologique en lui attribuant une mission de surveillance et de contrôle à l'égard du respect des règles concurrentielles, ce afin de préserver un environnement concurrentiel sain, au bénéfice des consommateurs.
A cet égard, et dans le cadre de cette mission, le Conseil national de la transition énergétique pourra, s'il le souhaite, saisir en urgence pour avis l'Autorité de la concurrence de toute question de concurrence ayant trait au secteur de l'énergie.
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