Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Letchimy, Mme Buis, Mme Bareigts, Mme Massat, M. Blein, Mme Orphé, M. Polutélé, M. Said, M. Lurel, M. Aboubacar, Mme Laclais.
Substituer aux alinéas 1 à 7 les quinze alinéas suivants :
« I. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° La sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V est complétée par deux articles L. 541‑21-3 et L. 541‑21‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 541‑21‑3. – Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou sur le domaine public semble privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d'usage agréé dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d'urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a recours à un expert en automobile au sens de l'article L. 326‑4 du code de la route pour déterminer si le véhicule est techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le maire procède à l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est techniquement réparable, le maire procède à la mise en fourrière du véhicule dans les conditions prévues par les articles L. 325‑1 à L.325-13 du même code.
« Art. L. 541‑21‑4. – Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles susceptibles d'entraîner une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, peut contribuer à la survenance d'un risque sanitaire grave, ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf cas d'urgence.
« Au terme de cette procédure, si la personne concernée n'a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues par l'article L. 541‑3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux. S'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage agréé. » ;
« 2° Le I de l'article L. 541‑46 est complété par un 15° ainsi rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'État ou des collectivités territoriales. ».
« I bis. – Le code de la route est ainsi modifié :
« 1° Le deuxième alinéa de l'article L. 327‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé. » ;
« 2° Le I de l'article L. 330‑2 est complété par un 16° ainsi rédigé :
« 16° Au maire dans le cadre des attributions prévues aux articles L. 541‑21‑3 et L. 541‑21‑4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du certificat d'immatriculation. ».
Cet amendement a pour objet, en modifiant le code de l'environnement et le code de la route, de mettre fin à l'abandon de véhicules usagés, soit sur la voie publique, soit sur le domaine public ou privé de l'État et des collectivités territoriales, soit dans les propriétés privées si cet abandon a pour effet d'apporter une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique.
S'agissant de l'abandon d'un véhicule sur la voie publique, le maire, en utilisant ses pouvoirs de police, a désormais le pouvoir de mettre en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation, soit de réparer le véhicule, soit de le transférer vers un centre VHU agréé. Si le propriétaire du véhicule n'est pas connu ou si le véhicule est techniquement irréparable, le maire a le pouvoir d'évacuer d'office le véhicule, après expertise, vers un centre VHU. Si le véhicule est réparable mais que son propriétaire n'a pas obtempéré à la mise en demeure, le maire a le pouvoir de placer le véhicule en fourrière à titre de mesure conservatoire, en attendant l'aboutissement des poursuites.
S'agissant de l'abandon d'un véhicule usagé sur le domaine public ou privé de l'État ou des collectivités territoriales, ce fait est désormais passible d'une sanction pénale pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
En ce qui concerne enfin l'abandon d'une épave sur une propriété privée, si cet abandon donne lieu à une atteinte grave à la santé publique, sous la forme, par exemple, d'une prolifération de nuisibles, le maire peut mettre en demeure le maitre des lieux de faire cesser le dommage ; si celui-ci n'obtempère pas, le titulaire du certificat d'immatriculation est réputé vouloir se défaire du véhicule et le maire peut user de toute la gamme des sanctions prévues par l'article L. 541‑3 du code de l'environnement, dont l'enlèvement d'office aux frais du maître des lieux.
Cet amendement concerne aussi bien l'hexagone que les départements d'outre-mer ; par conséquent, par coordination, si cet amendement est adopté, il y aura lieu de procéder à la suppression de l'article 63 quater du projet de loi.
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