Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Piron.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« IIbis.– Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Ils mettent à disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la conduite d'actions de maîtrise de la demande en énergie ou d'efficacité énergétique engagées pour le compte des consommateurs, les données de comptage sous forme agrégées à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur, et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble sur une base non lucrative. ».
L'objet de cet amendement est d'étendre la mise à disposition des données de comptage par les gestionnaires de réseau d'électricité et de gaz au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il justifie d'actions d'économies d'énergie et de maîtrise de la demande en énergie à destination des occupants de l'immeuble. Cette mise à disposition ne vise que des données agrégées à l'échelle de l'immeuble.
Cette disposition sera de nature à permettre aux propriétaires et aux gestionnaires, tels que les organismes Hlm, de renforcer leur maîtrise des dispositifs d'efficacité énergétique qu'ils mettent en œuvre et d'accroître l'efficacité de leurs actions de sensibilisation des ménages de par la connaissance des niveaux de consommations réelles de l'immeuble et leur comparaison avec des consommations prévisionnelles.
Par ailleurs, l'analyse de données agrégées permettra aux organismes Hlm de mieux évaluer la performance réelle de leurs bâtiments, et d'identifier ceux nécessitant des interventions permettant de réaliser des économies d'énergie.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.