Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Laurent, Mme Bechtel, M. Hutin.
Le troisième alinéa de l'article L. 335‑2 du code de l'énergie est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Au moment de mobiliser des capacités d'effacement, de réserves rapides et complémentaires et de réserves primaire et secondaire, le gestionnaire du réseau public de transport donne la priorité aux effacements industriels. Il peut contracter ces mécanismes sur une base pluriannuelle, directement auprès d'un consommateur industriel ou par l'intermédiaire d'un agrégateur. ».
L'effacement industriel est une réponse de court terme efficace et non émettrice de gaz à effet de serre aux aléas météorologiques ou de génération d'énergie électrique créant un déséquilibre production/consommation.Les réserves de plusieurs types (effacement, réserve rapide, complémentaire et primaire / secondaire) permettent, à des horizons de temps proches du temps réel, de pallier essentiellement les défaillances de production ou l'évolution rapide et significative de la production intermittente.
Dans le cadre de la transition énergétique, il importe que le gestionnaire du réseau de transport soit conduit par le cadre légal et réglementaire à adopter une vision globale, intégrant les exigences du développement durable, et favorise les effacements et réserves qui ne génèrent pas d'émissions de gaz à effet de serre en contractant avec les industriels sur une base moyen terme.
En mettant en place un ou plusieurs de ces dispositifs, les sites industriels consentent à suspendre très rapidement leur production, ce qui suppose une organisation et des outils techniques moyennant une rémunération. Ces solutions offrent également un bilan environnemental positif en évitant le recours à des centrales thermiques ou des délestages.
Le gestionnaire du réseau de transport doit choisir la solution la mieux-disante du point de vue environnemental sans privilégier le seul facteur prix.
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