Amendement N° 2343 (Non soutenu)

Transition énergétique

(1 amendement identique : 1330 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Leboeuf.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer la quatrième phrase de l'alinéa 10.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de ne pas discriminer les différentes manières de valoriser les déchets organiques sachant que le tri-compostage [improprement appelé TMB (tri mécano biologique)], permettra de valoriser une très grande partie de la fraction organique des ordures ménagères en mélange, et atteindre ainsi les objectifs fixés par la présente Loi.

Actuellement 40 collectivités en France valorisent presque 2 millions de tonnes de déchets grâce à cette technique et une dizaine de projets sont en attente de décision.

Les Collectivités qui sont en charge de la collecte et du traitement des déchets ont d'abord une volonté de pragmatisme et de maîtrise des deniers publics.

Leur choix s'est porté sur le tri-compostage pour répondre à trois objectifs majeurs à leurs yeux :

o Ne pas enfouir ou brûler de la matière organique, alors que les sols agricoles en sont souvent dépourvus ou sont devenus stériles par l'utilisation massive des engrais minéraux.

o Extraire au maximum cette matière organique pour en faciliter son retour au sol en garantissant aux utilisateurs une innocuité parfaite par l'application stricte de la Norme NFU 44051.

o Correspondre aux contraintes territoriales qui souvent ne favorisent pas une collecte séparée des bio-déchets (espaces ruraux dispersés ou espaces urbain denses ou fortement équipés d'habitat collectif).

Sans remettre en cause le développement du tri à la source (collecte sélective par l'usager ou bac de tri spécifique dans l'immeuble), le tri-compostage permet d'agir durablement sur le retour au sol de la matière organique, dans le respect des règles de valorisation impulsées par la Directive Cadre 2008/98/CE.

Accessoirement, cette technique facilite la production de Combustible Solides de Récupération visé au 5° du même article (500 000 tonnes annuelles).

Cette faculté permet donc, à chaque collectivité, de mettre en place des solutions locales adaptées aux territoires.

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