Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Cottel.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 2224‑5, les mots : « , ainsi que les services municipaux de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères » sont supprimés ;
2° La section 3 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie est complétée par un article L. 2224‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 2224‑17‑1. – Le service public de prévention et de gestion des déchets fait l'objet d'une comptabilité analytique.
« Le maire présente au conseil municipal ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets destiné notamment à l'information des usagers.
« Le rapport rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa chronique d'évolution dans le temps.
« Le rapport présente les recettes et dépenses par flux de déchets et par étape technique du « service public de gestion des déchets.
« Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné.
« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411‑13.
« Un décret fixe les indicateurs techniques et financiers, basés sur la comptabilité analytique à assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement dans le rapport prévu ci-dessus ainsi que, s'il y a lieu, les autres conditions d'application du présent article. » ;
3° Au vingtième alinéa de l'article L. 2313‑1, après le mot « précitée », sont insérés les mots : « et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie, de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques ».
Le présent amendement généralise la mise en place par les collectivités territoriales d'un système de comptabilité analytique concernant les déchets et demande à celles-ci de rendre compte des informations importantes auprès de leurs citoyens dans le rapport annuel du maire.
Pour que les collectivités pilotent efficacement le service public de gestion des déchets, il faut qu'elles connaissent les coûts et leur structure ainsi que les financements liés aux services de manière suffisamment fine pour pouvoir les faire évoluer en fonction des succès et erreurs.
C'est pourquoi, comme décidé lors de la Conférence environnementale de septembre 2013, elles devront mettre en place une comptabilité analytique qui leur permettra de bien maîtriser ces informations et d'éclairer les choix politiques. L'information des citoyens sur les enjeux liés à leur geste de tri est essentielle pour les motiver. Elle sera assurée par une communication sur les performances du service et les enjeux économiques (coûts et financements) liés au service dans le rapport annuel du maire sur la gestion des déchets. Cette meilleure connaissance locale des coûts, outre l'information au citoyen, permettra une prise de conscience des marges d'amélioration de la gestion des déchets et d'optimisation financière, permettant des économies pour les collectivités et les citoyens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.