Amendement N° 2356 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Le Roch.

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Seuls peuvent s'appeler « paysagistes concepteurs » dans le cadre de leur exercice professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à la conception paysagère de caractère scientifique et technique, délivré par un établissement de formation agréé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Pour bénéficier de cette disposition, les praticiens en exercice à la date d'application de la présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.

Les deux alinéas qui précèdent ne font pas obstacle à ce que d'autres professionnels interviennent en fonction de leurs compétences propres concomitamment aux personnes visées à ces deux alinéas.

Exposé sommaire :

La Ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie a réaffirmé dans sa communication relative à la reconquête des paysages que « les paysages sont au cœur d'enjeux majeurs : la lutte contre le réchauffement climatique, la transition énergétique vers une croissante verte, la création de « territoires de l'après-pétrole » à énergie positive entièrement renouvelable (…) ».

Les paysagistes concepteurs, qui contribuent à la qualité des aménagements urbains, ruraux et naturels, et à la valorisation et la protection des territoires et des paysages, ont un rôle clé à jouer dans la préparation des paysages de demain de l'après-pétrole et de la transition énergétique. Ils peuvent notamment s'assurer de la bonne insertion paysagère des projets de production d'énergie renouvelable afin que leur mise en place ne nuise pas à la qualité des sites, et renforcer ainsi leur acceptabilité.

Dans son récent rapport sur le paysage, le Conseil général de l'environnement et du développement durable a ainsi conclu qu'il s'agit d'une « profession à conforter et à développer », et recommandé de reconnaitre ces spécialistes des paysages.

Or, le métier correspondant à la compétence de paysagiste-concepteur, défini par le Bureau International du Travail (CITP-88 : no 2141 0‑21.40 « Architecte paysagiste ») et par l'IFLA (International Federation of Landscape architects, Fédération Internationale des Architectes-Paysagistes), parfaitement reconnu et protégé dans de nombreux États, notamment européens, ne jouit pas en France de la moindre reconnaissance, alors même que les écoles françaises supérieures de paysage internationalement reconnues forment chaque année près de 140 professionnels.

Il ne s'agit nullement de réglementer une profession : pas de création d'un ordre, d'un monopole ou d'un recours obligatoire qui empêcheraient d'autres professionnels compétents d'intervenir dans le domaine du paysage. Il s'agit en revanche de permettre l'identification d'une compétence spécifique dans l'intérêt bien compris des opérateurs faisant appel à des compétences en matière de conception de paysage portées par des entreprises nationales.

Dans le respect de la loi sur l'architecture de 1977 et en accord avec les ministères concernés par le paysage (Ecologie, Culture, Agriculture, Finances), la Fédération Française du Paysage (FFP) a retenu le terme de « paysagiste concepteur », plutôt que celui d'architecte-paysagiste, notamment pour construire le Référentiel des Bonnes Pratiques Afnor X50‑787 publié en 2009.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à consacrer la reconnaissance des compétences spécifiques du « paysagiste concepteur » et à réserver l'usage de cette dénomination aux seules personnes titulaires de certains diplômes ou bénéficiant d'une expérience professionnelle attestée en ce qui concerne les paysages.

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