Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Fauré, Mme Pires Beaune, Mme Rabin, M. Daniel.
Au 2° de l'article L. 314‑1 du code de l'énergie, après le mot : « renouvelables, » sont insérés les mots : « à l'exception de celles utilisant la méthanisation et qui sont approvisionnées par des cultures dédiées, sauf dérogation déterminée par décret, ».
Les obligations d'achat ne s'appliquent qu'à certaines catégories d'installations, dont les installations produisant des énergies renouvelables à partir de la méthanisation. Concernant cette catégorie, notre amendement pose une condition supplémentaire : les installations produisant de l'énergie renouvelable à partir de la méthanisation ne doivent pas être approvisionnés par des cultures dédiées ou par des sous-produits de deuxième et troisième génération.
En effet, il s'agit de tirer les enseignements de l'exemple des agro-carburants ou encore de la méthanisation en Allemagne qui ont amené à une grande consommation de cultures dédiées et de terres agricoles, entrainant un effet de spéculation sur les matières premières agricoles. Une des facteurs qui ont menés aux dramatiques émeutes de la faim en 2008. Plus généralement, les objectifs publics ambitieux de développement des énergies renouvelables doivent s'accompagner d'une garantie d'insertion de ces projets dans les équilibres de leur territoire, conformément aux objectifs de sécurité alimentaire.
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