Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Cottel.
Après l'article L. 541‑31 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-32 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-32. – Toute personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie financière pour l'utilisation de ces déchets. ».
La lutte contre la problématique des décharges illégales de déchets du BTP se heurte à la difficulté de terrain de nombreux stockages dont les dimensions sont inférieures aux seuils de déclaration et d'autorisation du code de l'urbanisme et de l'étude d'impact, et dont l'illégalité et difficile à prouver. Ainsi, de nombreux cas abusifs d'opération de stockage de déchets inertes présentés comme des « merlons paysagers », « murs d'isolation phonique », opérations de consolidation d'anciennes carrières dont l'exploitation est antérieure à l'arrêté de 1994, ou des « aménagements agricoles » ont été signalés. Les personnes mettant en place de tels aménagements peuvent être payés par les détenteurs qui souhaitent se débarrasser de leurs déchets.
Dans ce cadre, le présent amendement interdit aux maîtres d'ouvrage de telles opérations d'aménagements de recevoir une rémunération pour l'utilisation dans de tels travaux de déchets inertes de la part des détenteurs qui souhaitent s'en défaire. Ceci vise à garantir que la raison d'être de tels travaux d'aménagements soit bien la réalisation desdits aménagements et non l'élimination déguisée de déchets du BTP.
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