Amendement N° 2432 (Adopté)

Transition énergétique

Sous-amendements associés : 2645 2646 2653

Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le titre V du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le chapitre unique devient un chapitre 1er intitulé : « Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

b) Il est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

«  Chapitre II
«  Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
«  Art. L. 152‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 121‑1 à L. 121‑5 et L. 121‑6 à L. 121‑28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
«  Art. L. 152‑2. – À Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et la collectivité.
«  Le territoire des îles Wallis et Futuna, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.
«  Art. L. 152‑3. – Pour l'application de l'article L. 121‑4 dans les îles Wallis et Futuna, la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution publique de l'électricité.
«  Pour l'application des articles L. 121‑4, L. 121‑5 et L. 121‑7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Électricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité. » ;

2° Le titre VI du livre III est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

«  Chapitre III
«  Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna
«  Art. L. 363‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les articles L. 311‑5 et L. 337‑8 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
«  Art. L. 363‑2. – À Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité, régulièrement établies à la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311‑5.
«  Art. L. 363‑3. – Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121‑7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.
«  Les tarifs réglementés de vente d'électricité seront, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter den la promulgation de la loi n°           du           relative à la transition énergétique pour la croissance verte, progressivement alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de cinq ans mentionné ci-dessus, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à Wallis et Futuna. ».

II. – Le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature législative propres à étendre et adapter les dispositions du code de l'énergie, et notamment celles relatives à la contribution au service public de l'électricité, afin de rapprocher d'ici le 1er janvier 2020 la législation applicable à Wallis et Futuna dans cette matière de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique énergétique de l'État en métropole.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de faire bénéficier à Wallis et Futuna, à l'instar de la Corse, des collectivités régionales et départementales d'Outre-mer, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon et des îles bretonnes, de la péréquation tarifaire financée, en application de l'article L. 121‑7 du code de l'énergie, par la Contribution au service public de l'électricité (CSPE).

Ce dispositif permet aux clients implantés sur ces territoires non interconnectés de bénéficier des mêmes tarifs de vente que ceux pratiqués sur le territoire continental. Le déficit d'exploitation qui en résulte, pour le producteur, est compensé par la CSPE, prélevée sur les factures d'électricité des consommateurs finaux.

Un rapport issu d'une mission d'experts de la Commission de régulation de l'énergie remis le 14 juin 2013 dresse un constat sévère de la situation du secteur de l'électricité à Wallis et Futuna. Cette collectivité peu peuplée (13 484 habitants), très éloignée de l'Hexagone et à l'écart des principales routes maritimes, connaît un prix de l'électricité environ 5 fois plus élevé que sur le continent et dans les zones non interconnectées bénéficiant de la péréquation tarifaire. Ce rapport précise notamment que, « ramené aux revenus, un foyer disposant d'un unique salaire au SMIC qui consomme 100 kWh par mois se trouve placé en situation de précarité énergétique au regard des critères retenus, sans même qu'il soit besoin d'y ajouter ses autres dépenses d'énergie (gaz de cuisson, carburant véhicule) ».

Cet amendement lève donc l'obstacle financier qui s'oppose à la volonté de la collectivité de Wallis et Futuna, indépendamment du fait qu'elle dispose d'une compétence pleine et entière dans le domaine de l'environnement, de pouvoir transposer tout ou partie des dispositions du projet de loi dans sa réglementation locale.

Selon les estimations tirées du rapport précité, cette mesure n'affecterait que dans une moindre mesure les charges de service public de l'électricité. La péréquation prise en charge par la CSPE pour Wallis et Futuna se chiffrerait en effet à 3 ou 4 millions d'euros par an sur un montant total de CSPE de 6,264 milliards d'euros pour 2014.

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