Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Baupin.
Au début de l'alinéa 31, insérer les mots :
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie est couvert par un plan de protection de l'atmosphère défini à l'article L. 222‑4 du présent code, ou ».
Il s'agit de prévoir que les programmes d'actions prévus dans les PCAET incluant les actions menées en matière de prévention de la pollution atmosphérique couvrent une plus grande partie du territoire, et non seulement celui des EPCI ou pôles d'équilibre territorial et rural qui exercent la compétence de lutte contre la pollution de l'air. L'ajout du périmètre des territoires couverts par un plan de protection de l'atmosphère paraît à cet égard plus satisfaisant.
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