Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Nilor, M. Azerot, M. Chassaigne.
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L.314-24 A.-Quand elles s'établissent en outre‑mer, les sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable et régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doivent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer systématiquement une part aux collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté le projet ainsi qu'une part aux habitants résidant sur le territoire d'implantation du projet. ».
Le projet de loi prévoit que les collectivité et les citoyens aient la possibilité participer au capital des sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable.
En outre-mer, ces dispositions pourraient permettre l'émergence de porteurs locaux de projets, ce qui pourrait impulser la transition énergétique et profiter aux consommateurs en contribuant notamment à la lutte contre la précarité énergétique.
Si elles augurent des perspectives tout à fait intéressantes, tant pour les collectivités qui sont directement concernées par le plan de développement urbain et énergétique de leur territoire, que pour les citoyens qui y voient un moyen de s'approprier et de valoriser un outil de développement économique et énergétique, il n'en demeure pas moins que c'est selon leur libre arbitre que les sociétés qui se constituent proposeront ou non des parts.
Pour les collectivités et les citoyens d'outre-mer, il serait plus opportun qu'ils puissent choisir de participer ou non au capital de ces sociétés dont les parts leur seraient systématiquement proposées.
Cet amendement vise donc à imposer aux sociétés constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable en outre-mer, d'ouvrir de manière automatique leur capital aux collectivités et aux citoyens.
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