Amendement N° 2467 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Substituer à l'alinéa 5 les deux alinéas suivants :

«  À compter du 1er juillet 2015, à l'exception des sacs compostables à compostage domestique et constitués pour tout ou partie de matières bio-sourcées mentionnés  au 2°, ne sont autorisés à la distribution, gratuite ou à la vente, que les sacs réutilisables d'une contenance supérieure ou égale à 40 litres, d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 micromètres et pour lesquels il existe en France une filière de recyclage.
«  Un décret en Conseil d'État, publié au plus tard le 30 juin 2015, détermine les conditions d'application du présent article, ainsi que les sanctions prévues en cas de distribution, onéreuse ou gratuite, de sacs plastiques à usage unique non compostables. Il fixe notamment la teneur bio-sourcée minimale des sacs en matière plastique à usage unique mentionnés aux 1° et 2°, ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. ».

Exposé sommaire :

Légers, les sacs et sachets plastiques ne pèsent rien dans un bilan déchet, mais ont un impact considérable sur la faune (étouffement, mort par ingestion) et la flore (le plastique attire les autres polluants et les concentre dans le milieu), notamment marine. À usage unique, ils participent d'un réel gaspillage de ressources pétrolières.

Au niveau européen, le Parlement européen a approuvé le 16 avril 2014 une proposition visant à modifier la directive 94/62/CE en vue de réduire de 50 % la consommation des sacs en plastique légers d'ici 2017, puis de 80 % en 2019. Cette proposition introduit également la possibilité d'interdire au niveau national leur usage ce qui, jusqu'à présent, était rendu difficile par les règles du marché commun. A l'heure actuelle, en Europe, seule l'Italie a mis en place une telle interdiction depuis le 1er janvier 2011, en reprenant à son compte la disposition de l'article 47 de la Loi d'orientation agricole de 2006‑11 du 5 janvier 2006.

Cet amendement vise à réitérer et préciser la proposition du gouvernement d'interdire tous les sacs plastiques à usage unique d'ici au 1er janvier 2016, avec une exemption pour les sacs dits “de fruits et légumes” biodégradables, selon la norme européenne, et compostables domestiquement (utilisables pour la collecte sélective de biodéchets notamment). Pour rendre la mesure opérante, le présent amendement précise les critères selon lesquels un sac est dit “réutilisable” (taille justifiant son utilité, épaisseur permettant sa réutilisation, fixée à 50 microns dans le projet de proposition visant à modifier la directive 94/62/CE, et recyclabilité), pour éviter les effets pervers de la mesure, liés à la généralisation de sacs dits réutilisables de mauvaise qualité, non recyclables et dont l'usage ne pourrait se justifier.

Dans le but de garantir une mise en place rapide du dispositif proposé par le Gouvernement, cet amendement fixe une date limite de publication du décret d'application au 30 juin 2015. En effet, les entreprise sont prêtes à lancer leur production, et attendent depuis plusieurs années cette disposition incitative, la loi de finances rectificative de 2010 ayant prévu son application au 1er janvier 2014.

Enfin les pouvoirs publics devront prévoir un système de sanction dissuasif, en cas de non-respect de l'interdiction prévue à cet article. Pour rappel, un tel mécanisme constituait le socle du dispositif prévu dans la loi de finances rectificative de 2010.

Cet amendement a pour objet de préciser l'article 19 bis adopté en commission spéciale le vendredi 26 septembre suite à un amendement du Gouvernement, afin de garantir son application effective au 1er janvier 2016.

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