Amendement N° 2477 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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À la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 512‑1 du code de l'environnement, les mots : « dont dispose le demandeur » sont remplacés par les mots : « présentées par le demandeur et dont il dispose au plus tard avant le début des travaux ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les dispositions de l'article L. 512‑1 du Code de l'environnement pour permettre à l'administration d'exercer un contrôle plus tangible et donc plus adapté des capacités techniques et financières de l'exploitant tout en tenant compte de la réalité du calendrier des projets d'installations.

La rédaction actuelle confère à l'administration un contrôle ex ante de la réalité des capacités techniques et financières de l'exploitant à un moment où, dans grand nombre de cas, celui-ci est à un stade d'avancement de son projet qui ne lui permet pas de bénéficier d'engagements fermes de constructeurs et d'organismes prêteurs indispensables à la réalisation de son projet. Certaines jurisprudences récentes ont pu faire preuve d'une grande rigueur dans l'interprétation de cet article.

Ce contrôle ex ante n'est pas satisfaisant. Il ne place pas l'administration en situation de contrôler la réalité de capacités techniques et financières qui ont vocation à évoluer et à se renforcer entre le moment du dépôt de l'autorisation et le démarrage des travaux de l'exploitation. De surcroît, il met en risque les demandeurs qui ne peuvent pas matériellement, au jour du dépôt du dossier, apporter des justifications suffisantes.

En effet, du fait du délai d'instruction des autorisations (ICPE mais aussi autorisations ministérielles, PC, espèces protégées, défrichements, etc.) et du fait des délais de traitement des contentieux sur ces autorisations, il s'écoule nécessairement plusieurs années (parfois plus de cinq années) entre la date du dépôt du dossier et le démarrage des travaux. Or, il est impossible d'obtenir des engagements fermes de constructeurs et d'établissements financiers avant même que les autorisations soient obtenues et purgées de tous recours. Par ailleurs, il est non seulement impossible mais aussi inopportun de figer le prix d'un contrat de construction et les conditions financières d'un contrat de prêt pendant des délais aussi longs étant donné la volatilité des marchés de la construction et des marchés financiers et l'évolution des méthodes de financement.

Aussi, à l'image du régime applicable aux garanties financières que les exploitants doivent décrire en amont puis constituer avant la mise en service de l'installation, il est proposé que la présentation des capacités techniques et financières envisagées par le demandeur au stade du dépôt du dossier de demande d'autorisation – qui demeure importante et doit être maintenue- soit complétée par un contrôle ex post de la réalité de ces capacités au plus tard à la date du démarrage des travaux, c'est-à-dire à un moment où l'exploitant doit être en mesure de démontrer qu'il a la capacité de construire, exploiter, et le cas échéant démanteler, l'installation envisagée dans le respect des intérêts protégés par l'article L/ 511‑1 du Code de l'environnement. Ce contrôle s'opèrera dans le cadre habituel de la vérification par l'administration du respect des obligations de l'exploitant.

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