Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Vlody.
Le deuxième alinéa de l'article L. 314‑4 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « inférieur », est inséré le mot : « ni » ;
2° Après le mot : « national », sont insérés les mots : « ni au prix de vente moyen de l'électricité produite par des énergies fossiles, ».
Actuellement, le tarif de rachat de l'électricité produite dans les centrales thermiques à la Guadeloupe et à La Réunion à partir de la bagasse – résidu de la canne à sucre suite à son exploitation dans les sucreries – est inférieur de 35 % au prix de rachat de l'électricité issue des énergies fossiles.
Cette situation est contraire aux objectifs affichés de développement des énergies alternatives. Il convient donc de faire évoluer le code de l'énergie pour garantir que le prix de rachat de l'électricité produite à partir de la bagasse soit à minima égal à celui de l'électricité produite par les énergies fossiles, et non seulement supérieur au prix de vente moyen de l'électricité issu du dernier appel d'offre biomasse national comme le prévoyait le précédent dispositif législatif.
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