Amendement N° 2491 (Non soutenu)

Transition énergétique

(2 amendements identiques : 656 2421 )

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Folliot.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 631‑1 du code de l'énergie est ainsi rédigé :

«  Art. L. 631‑1. – I. – Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entrainant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642‑3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste, est tenue de justifier garantir le maintien, à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
«  II. – L'assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue à l'alinéa précédent :
«  1° Soit par la propriété ou par l'affrètement à long terme de navire ;
«  2° Soit en participant à une société, ou toute forme juridique équivalente, constituée par des assujettis dans la finalité exclusive de souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de maintien capacité, d'un type reconnu par l'autorité administrative compétente. ».

Exposé sommaire :

L'objectif de la politique pétrolière de la France est de garantir la sécurité des approvisionnements énergétiques du pays. Cette politique repose sur plusieurs axes : le maintien d'un raffinage compétitif, la garantie d'un approvisionnement en produits stratégiques, le développement de l'activité internationale des compagnies françaises, la constitution de stocks de produits stratégiques, l'existence d'une flotte de transport de produits énergétiques.

A cet effet, la partie législative du code de l'énergie met en œuvre les objectifs de sécurisation des approvisionnements stratégiques en produits énergétiques et de défense économique de l'industrie. Notamment, elle détermine la liste des produits stratégiques et prévoit les conditions de transport du pétrole brut contribuent au développement de la flotte de commerce pétrolière sous pavillon français.

L'article L. 631‑1 prévoit que tout propriétaire d'une unité de raffinage de pétrole brut installée en France métropolitaine est tenu de disposer, en propriété ou par affrètement à long terme, d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités de pétrole brut entrant dans cette usine.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, le marché énergétique français s'est profondément transformé. En vingt ans, les parts de marché des différents produits ont évolué en faisant changer la composition du mix énergétique de la France. Les importations de pétrole brut ne cessent de baisser, en lien avec la forte crise que traverse depuis plusieurs années le secteur du raffinage en Europe, soumis à la concurrence internationale et à un bousculement de son marché interne. Aujourd'hui, le pétrole ne représente plus que 31 % de l'énergie primaire consommée en France contre 39 % au début des années 1990. A l'inverse, d'autres segments connaissent une progression remarquable : les importations de produits pétroliers raffinés ou intermédiaires ainsi que d'autres ressources énergétiques, comme le gaz naturel ou le charbon ne cessent de croître.

Au-delà de l'impact sur l'emploi et la filière, la sécurité des approvisionnements de la France est directement affectée, dans la mesure où la France pourrait perdre toute capacité nationale de transport maritime de produits pétroliers.

Face à ces évolutions, il est essentiel de garantir, en toutes circonstances, la couverture des besoins énergétiques nationaux (non seulement pétrole brut mais également produits pétroliers, gaz et charbon) par une capacité de transport sous pavillon français, pouvant être mobilisée en cas de crise majeure

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion