Amendement N° 2493 (Retiré)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Bouillon, Mme Grelier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de justice administrative est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 311‑13. – Le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un programme de travaux lié à des installations marines de production d'électricité à partir de sources renouvelables. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement répond en premier lieu à un objectif d'organisation rationnelle et d'unification des règles de compétences pour le contentieux des programmes de travaux constitués par les parcs éoliens en mer et leurs raccordements à terre, relevant du réseau public de transport d'électricité.

Il convient au préalable de rappeler que la mise en œuvre de la notion de programme de travaux (au sens de l'article L. 122‑1, II du code de l'environnement) implique de réaliser une étude d'impact unique portant à la fois sur le projet de parc éolien en mer et sa liaison de raccordement, dont RTE est le maître d'ouvrage.

Au regard des dispositions actuelles du code de justice administrative, les recours contre un même programme de travaux lié à un parc éolien en mer, et donc une même étude d'impact, sont susceptibles de relever en premier ressort de deux niveaux de juridiction distincts : le tribunal administratif pour les autorisations liées au parc et le Conseil d'État pour la déclaration d'utilité publique du raccordement (lorsque celle-ci entraîne une modification des documents d'urbanisme). Cela conduit donc à un « éclatement » des recours dirigés contre un même programme de travaux, qui ne disparaitrait pas en cas de compétence d'une cour administrative d'appel unique pour les recours contre les décisions autorisant les projets d'énergies marines.

Dès lors, de la même manière que le code de l'environnement prévoit qu'une seule autorité environnementale (le CGEDD) rende un avis sur l'étude d'impact du programme de travaux (afin d'éviter les analyses divergentes entre les autorités environnementales régionale -préfet de région- et nationale -CGEDD-), il apparaît souhaitable qu'une seule juridiction puisse se prononcer sur l'ensemble des recours relatifs à l'étude d'impact d'un même programme de travaux liés à un parc éolien en mer.

Cela permettrait en outre, et c'est le second objectif de cet amendement, de limiter le délai dans lequel le juge se prononce sur la légalité des autorisations délivrées et, partant, de ne pas retarder de façon disproportionnée la décision d'investissement de l'installation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion