Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Plisson.
Après le mot :
« en »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 7 :
« œuvre des actions en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement. ».
L'alinéa 7 prévoit la possibilité, pour les agglomérations qui ont moins de 250 000 habitants et qui en outre ne connaissent pas de dépassement des valeurs limites pour la qualité de l'air extérieur, de mettre en place un « plan de protection de l'atmosphère ».
Les plans de protection de l'atmosphère (PPA) sont définis aux articles L222‑4 et suivants du code de l'environnement. Ils sont élaborés par les préfets dans toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants, ainsi que dans les zones où les normes de qualité de l'air ne sont pas respectées.
Lorsque l'élaboration d'un tel PPA n'est pas requise au regard de ces critères, il semble préférable d'éviter de soumettre des démarches volontaires des collectivités au formalisme des PPA, tout en évitant par ailleurs de doublonner les dispositions déjà prévues pour les plans climat air énergie territoriaux (PCAET).
L'amendement vise donc à intégrer ces démarches volontaires en faveur de la qualité de l'air dans le cadre des PCAET, afin de conserver pour les collectivités territoriales un plan unique et intégré en matière de qualité de l'air.
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