Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Plisson.
Substituer à l'alinéa 1 les sept alinéas suivants :
« I. – L'article L. 1231‑15 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑15. – I. – Le covoiturage est l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur à titre non professionnel et un ou plusieurs passagers, pour effectuer un ou plusieurs trajets partagés. Les autorités mentionnées à l'article L. 1231‑1, seules ou conjointement avec d'autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités intéressés, peuvent :
« a) En cas d'inexistence, d'insuffisance ou d'inadaptation de l'offre de service privée, mettre à disposition du public des services de mise en relation d'offres et de demandes de covoiturage ;
« b) Rattacher les covoitureurs qui le demandent à une catégorie particulière d'usagers de la voiture ; le statut qui leur est ainsi conféré est assorti d'une obligation de déclaration de la pratique du covoiturage.
« II. Dans le cadre de ses compétences de police de la circulation ou du stationnement, le maire ou le président d'un établissement public de coopération intercommunale auquel ces compétences sont transférées ou attribuées peuvent faire instruire par un opérateur agréé l'éligibilité des covoitureurs mentionnésau I du présent article la tarification prévue à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333‑87 du code général des collectivités territoriales, au titre des trajets partagés que ces covoitureursdéclarent selon des modalités définies par voie réglementaire, auprès des services de police ou d' unopérateur privé que le maire ou le président agrée par voie conventionnelle.
« La décision d'agrément d'un tel opérateur examine en particulier les processus de traitements appliqués aux données déclaratives afin que celles-ci soient accessibles,notamment dans le cadre d'une interface communeavec les calculateurs d'itinéraires multimodaux, sans préjudice de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« I bis A. – Au 3° de l'article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux véhicules bénéficiant du label « autopartage » » sont remplacés par les mots : « , aux véhicules bénéficiant du label ‘autopartage' et aux véhicules utilisés pour le covoiturage ».
L'instauration du principe déclaratif, contrôlé par un opérateur agréé, permet aux covoitureurs de se rendre administrativement visibles et de pouvoir ainsi bénéficier des dispositions réglementaires incitatives au covoiturage ou dérogatoires aux restrictions de la circulation.
Cette disposition ouvre en outre la perspective d'une prise en compte du covoiturage, en tant que ressource attestée de transport partagé, puis, avec le concours de Pôle Emploi, de ressource de transport solidaire, dans les services d'information multimodale prévus à l'article L. 1231‑8 du code des transports (alinéa 3).
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