Amendement N° 2526 (Retiré avant séance)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 7 à 12 les six alinéas suivants :

«  Art. 521‑16‑2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaine d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d'État, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4.
«  Le décret mentionné au premier alinéa, qui comprend la liste des contrats à regrouper, modifie leur date d'échéance, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes et à l'article 40 de la loi n° 93‑112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
«  Les modalités de calcul utilisées pour fixer la date commune d'échéance garantissent l'équilibre économique apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
«  Pour garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs, le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions auront été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions aura été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
«  Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, d'une prorogation dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
«  Un décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité susmentionnée, ainsi que les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article. ».

Exposé sommaire :

L'article L. 521‑16‑2, dans sa rédaction actuelle, prévoit, pour les vallées dans lesquelles les concessions relèvent d'opérateurs différents, le regroupement desdites concessions au profit du concessionnaire dit principal, c'est-à-dire de celui dont les concessions ont la puissance cumulée la plus importante.

Cette disposition pose des difficultés de mise en œuvre. Le présent amendement vise à retenir une solution plus simple : l'autorité administrative pourra fixer une date commune d'échéance à l'ensemble des concessions d'une vallée mais celles-ci ne seront regroupées qu'à la date de leur nouvelle échéance, c'est-à-dire au moment et en vue de la mise en concurrence de la concession globale. Pour compenser les modifications des durées des contrats, des transferts financiers sont organisés entre les exploitants, dans le respect de l'équilibre économique des contrats et de l'égalité de traitement entre les opérateurs.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion