Amendement N° 253 rectifié (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Accoyer.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 321‑15‑2. – Pour la mise en œuvre de l'article L. 321‑15, afin de prémunir les mécanismes concernés de risques de déséquilibres financiers significatifs, le gestionnaire de réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qui figurent dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes telles qu'approuvées par la commission de régulation de l'énergie, peut proposer de réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.
«  La commission de régulation de l'énergie, dans le cadre des pouvoirs de surveillance qui lui sont confiés par l'article L. 131‑2 du présent code, par une décision motivée, accepte ou refuse la proposition de réduction ou de suspension d'activité de l'acteur qui lui est soumise par le gestionnaire de réseau public de transport. Cette décision est notifiée au gestionnaire de réseau public de transport et à l'acteur concerné. ».

Exposé sommaire :

Dans plusieurs pays européens, les mécanismes liés aux marchés de l'électricité, à l'instar d'autres mécanismes de marchés (carbone, gaz) ont été exposés à des actes de fraudes parfois de grande ampleur.

Les gestionnaires de réseau public, faute de disposer des outils juridiques nécessaires permettant de refuser à un acteur de participer à une activité ou de réduire voire suspendre son activité, ont été confrontés à des pertes ayant porté sur plusieurs dizaines voire centaines de millions d'euros.

Il s'agit de donner au gestionnaire du réseau public de transport, sous l'égide de la CRE agissant dans le cadre des pouvoirs de surveillance des marchés qu'elle détient, la possibilité de prémunir la collectivité contre les risques de manipulation frauduleuse d'un acteur sur le mécanisme de responsable d'équilibre ou sur le marché des effacements.

L'article proposé donne à RTE la possibilité de soumettre à la CRE une décision permettant de limiter ou réduire l'activité d'un acteur déjà actif si des motifs sérieux et légitimes font apparaître un comportement frauduleux. Les modalités de mise en œuvre de ces pouvoirs seront décrites ex-ante, de manière transparente et non discriminatoire dans les règles approuvées par la CRE qui pourra, en vertu de son pouvoir général de surveillance des marchés, accepter ou refuser une proposition de RTE lui paraissant inopportune.

Cette solution vise donc à donner au gestionnaire de réseau un outil pour limiter l'exposition de l'activité au risque de fraude en responsabilisant chaque acteur plutôt que de faire peser le risque sur la collectivité des acteurs (par exemple via une augmentation de leur garantie bancaire) ou à la collectivité des utilisateurs du réseau via une répercussion dans le TURPE des pertes liées à une fraude.

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