Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Après le mot :
« accompagne »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :
« d'une offre, par les fournisseurs, de transmission des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps réel. ».
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341‑4. ».
Le déploiement des compteurs communicants constitue une opportunité pour que le consommateur devienne un acteur de sa consommation. A cette fin, ce dernier doit pouvoir disposer d'une meilleure information sur sa consommation afin d'être sensibilisé aux enjeux liés à la maîtrise de la demande et à la maîtrise des pointes de consommation. Tel est l'objet de l'article 7bis.
Le présent amendement vise uniquement à clarifier les compétences entre les gestionnaires de réseaux de distribution et les fournisseurs en ce qui concerne leurs rôles respectifs en matière d'information :
- le distributeur sera ainsi chargé de mettre à disposition des usagers les données de comptage qu'il relève, de proposer des systèmes d'alerte sur le niveau de consommation et d'équiper, avec l'accord de l'usager le compteur par un outil permettant la transmission des données de consommation ;
- le fournisseur mettra à disposition des consommateurs un dispositif leur donnant accès en temps réel à leurs informations de consommation en euros, puisqu'il est le seul à pouvoir fournir cette données.
Par ailleurs, l'amendement prévoit la prise en charge financière de ces dispositifs (par le TURPE pour le distributeur et par la CSPE pour le fournisseur) dans la mesure où ces services et dispositifs ne feront pas l'objet d'une facturation à l'usager.
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