Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Buis.
Substituer aux alinéas 3 et 4, les six alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 381‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces sociétés de tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder à l’offre au public de titres financiers ni à collecter des fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources empruntées aux établissements de crédit ou sociétés de financement, ou par tout autre moyen.
« Ces sociétés de tiers financement vérifient la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à leur demande. Elles indiquent dans leur rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu’elles consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des ressources qu’elles mobilisent à cet effet. »
« Un décret en Conseil d’État détermine :
« - les conditions dans lesquelles ces sociétés de tiers financement, s’agissant uniquement de celles créées après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la transition énergétique pour la croissance verte, font l’objet d’une procédure d’autorisation auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour l’exercice de leurs activités de crédit,
« - les règles de contrôle interne de ces sociétés de tiers financement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. »
Cet amendement tend à organiser les conditions dans lesquelles les sociétés de tiers financement, dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle, peuvent exercer une activité de crédit par dérogation aux dispositions du Titre Ier du Livre V du code monétaire et financier.
L’article 6, dans sa rédaction adoptée en Commission, prévoit une dérogation à l’interdiction visée à l’article L. 511‑5 du code monétaire et financier pour les sociétés de financement, telles que définies à l’article L. 381‑2 du code de la construction et de l’habitation et dont l’actionnariat est majoritairement formé par des collectivités territoriales ou qui sont rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
Ces sociétés de tiers financement ne seront pas soumises à l’obligation d’agrément par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution applicable aux autres établissements de crédits et sociétés de financements.
En deuxième lieu, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les conditions d’autorisation des seules sociétés de tiers financement sous contrôle public, créées après l’entrée en vigueur de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte.
Ce décret déterminera également les conditions de contrôle de ces sociétés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les sociétés de tiers financement sous contrôle public créées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pourront donc continuer à exercer leurs activités sans interruption et sans nécessité de suspendre leurs activités de crédits dans l’attente d’un décret.
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