Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Plisson.
À l'alinéa 6, supprimer le mot :
« exclusive ».
Une société commerciale, ou une association ou un groupement d'intérêt économique, ne saurait avoir pour fin de souscrire des contrats de couverture d'obligation de capacité sans apporter à ses membres des conseils et un appui en la matière.
Le terme « exclusif » est donc excessif : si la souscription de contrats de couverture doit bien être la finalité principale d'une telle structure, les activités qui lui sont directement rattachables doivent pouvoir être exercées également.
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