Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Buis, M. François-Michel Lambert.
I. – Substituer à l'alinéa 5 les trois alinéas suivants :
« 5° La transition vers une économie circulaire. »
« Iter - Après le même article, il est inséré un article L. 110‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110‑1‑1. – La transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi qu'un réemploi et une réutilisation, en priorité, et à défaut un recyclage des déchets, des matières premières secondaires et des produits. La promotion de l'écologie industrielle et de la conception écologique des produits, l'allongement de la durée du cycle de vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs économiques à l'échelle territoriale pertinente, le développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur leurs coûts écologique, économique et social, contribuent à cette nouvelle prospérité. »
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 17.
Afin de respecter l'écriture actuelle de l'article L. 110‑1 du Code de l'environnement, qui liste les seuls objectifs de la France dans le cadre du développement durable, et pour ne pas alourdir ce même article, il est proposé d'isoler la définition précise de l'économie circulaire dans un article qui lui est consacré.
Par ailleurs, cette définition, adoptée par la commission spéciale est complétée par :
- Le remplacement du mot « recherche » par le mot « transition » ;
- L'ajout de la notion de réemploi, qui est différente de celle de réutilisation, mais néanmoins essentielle, et qu'il convient de ne pas écarter de la définition ;
-L'ajout de la notion « des produits », qui est différente de celle de « la matière première secondaire », mais néanmoins essentielle ;
- L'inscription de la volonté de lutter pour l'allongement de la durée du cycle de vie des produits ;
- L'inscription de la volonté de prévention des déchets polluants et des substances toxiques, il s'agit d'intégrer la prévention des perturbateurs endocriniens, qui sont des « substances toxiques » mais pas des « polluants ».
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