Amendement N° 2605 (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : Mme Buis.

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À l'alinéa 5, après la dernière occurrence du signe :

«  , »,

insérer les mots :

«  des articles 26‑4 à 26‑8 ».

Exposé sommaire :

Le tiers financement doit permettre de faciliter les opérations de rénovation énergétique des logements en apportant aux particuliers qui souhaitent faire des travaux d'économie d'énergie une offre complète, avec des conseils, un accompagnement et une offre de financement.

L'objectif est que le montant des dépenses pour les travaux ne soit plus un obstacle à leur réalisation. Pour cela, les sociétés de tiers financement pourront faire l'avance de l'ensemble du coût des travaux. C'est ce qui débloquera les chantiers de rénovation pour les ménages qui hésitent.

Les sociétés de tiers financement, reconnues dans la loi depuis mars dernier, peuvent intervenir de deux façons :

- Dans le premier modèle, elles conventionnent avec un établissement de crédit, en assurant toutes les étapes en amont de la délivrance du prêt. C'est ce modèle qui a été choisi par certaines régions, comme par exemple en Franche Comté.

- Dans le second modèle, les sociétés de tiers financement octroient elles-mêmes les prêts. Relevant du choix des actionnaires de la société, cela permet notamment de répondre à des besoins spécifiques, comme par exemple la SEM Energies Posit'if en Ile de France pour les copropriétés.

Le texte de l'article 6 qui a été adopté en commission constitue une nette avancée : il permet à la fois de déroger au monopole bancaire pour les sociétés constituées par les collectivités et d'apporter les garanties nécessaires, aux emprunteurs comme aux collectivités elles-mêmes.

Le régime juridique qui est prévu permet de concilier les éléments débattus en commission spéciale : assurer le développement des sociétés de tiers financement qui veulent accorder directement des prêts, tout en fixant les garanties nécessaires.

Les garanties apportées dans le texte adopté par la Commission spéciale sont :

- La précision, non contestée, que les sociétés de tiers financement n'ont pas vocation à recueillir des fonds auprès du public ;

- La nécessaire prise en compte des règles de protection des emprunteurs, notamment au regard des risques de surendettement ;

- La fixation dans un décret des conditions d'autorisation par l'Autorité de contrôle prudentiel pour encadrer les conditions de sa délibération.

Sur ce dernier point, le Gouvernement avait indiqué que le projet de décret serait présenté avant le débat : cela a été fait, malgré les délais très contraints et témoigne de la volonté du Gouvernement de contribuer à une mise en place rapide des sociétés de tiers financement.

Le projet de décret qui nous a été présenté a pour but de créer un régime prudentiel ad hoc adapté aux sociétés de tiers-financement, significativement allégé par rapport au cadre d'exercice des établissements de crédit.

Pour alléger encore la procédure, tout en conservant les garanties prévues par l'actuel article 6, il vous est proposé de prendre en compte deux modifications :

- Un décret simple pourra encadrer les conditions de l'autorisation par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

- Le délai donné à l'Autorité sera fixé à deux mois, compte tenu des exigences spécifiques aux sociétés de tiers – financement, moins complexes que celles des établissements de crédit, et il est proposé d'inscrire ce délai dans la loi.

L'amendement proposé permet ainsi de réduire les délais prévus pour la procédure d'autorisation pour accélérer l'entrée en activité des sociétés de tiers financement qui seront régies par les dispositions de cet article 6 : les textes règlementaires seront publiés juste après la loi, ce qui permettra la mise en place des autorisations à la mi-2015.

L'amendement comporte aussi quelques corrections rédactionnelles.

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