Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.
I. – Après l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 146-4-1. – Par dérogation au premier alinéa du I de l'article L.146-4, les ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être implantés après délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et au-delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieur désignés à l'articleL. 321-2 du code de l'environnement.
« Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre mentionnée à l'alinéa précédent. ».
II. – Au 3° de l'article 4 de l'ordonnance n°2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du chapitre VI du titre IV du livre premier, ».
Cet amendement vise à permettre sous certaines conditions l'implantation d'éoliennes dans les communes littorales, en résolvant la contradiction entre l'impossibilité d'implanter une éolienne à moins de 500 mètres d'habitations d'une part, et la règle d'urbanisation en continuité d'autre part. Il introduit ainsi un processus dérogatoire impliquant une délibération de l'EPCI ou de la commune concernée après avis de la CDNPS, hors des espaces proches du rivage ou d'une bande d'une largeur d'un kilomètre à compter du rivage, cette largeur pouvant être par ailleurs adaptée dans le PLU.
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