Amendement N° 2633 2ème rectif. (Adopté)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 7 à 12 les sept alinéas suivants :

«  Art. L. 521‑16‑2. – Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaine d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil d'État, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100‑1, L. 100‑2 et L. 100‑4.
«  Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521‑4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes et à l'article 40 de la loi n° 93‑112 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
«  Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
«  Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
«  Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions auront été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions aura été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
«  Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité évoquée au précédent alinéa, le décret mentionné au premier alinéa fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523‑2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.
«  Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521‑16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.
«  Un décret en Conseil d'État précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité susmentionnée, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa. »

Exposé sommaire :

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 521‑16‑2 prévoit, pour les vallées dans lesquelles les concessions relèvent d'opérateurs différents, un regroupement au profit du concessionnaire dit principal, c'est-à-dire de celui dont les concessions ont la puissance cumulée la plus importante.

Dans certains cas, cette disposition peut poser des difficultés de mise en œuvre. Le présent amendement vise à proposer une solution plus simple : l'autorité administrative pourra modifier les contrats existants pour fixer une date d'échéance commune. Le regroupement aux mains d'un seul exploitant s'effectuera seulement à cette date.

La date d'échéance commune est calculée de façon à respecter l'équilibre économique des contrats apprécié globalement. Elle vise aussi à assurer une égalité de traitement entre les concessionnaires, dans le cadre de directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, et peut donc prendre en compte la situation particulière des concessions à plusieurs ouvrages, que l'on retrouve principalement sur le Rhône.

Pour compenser les modifications des durées des contrats, des transferts financiers sont organisés entre les concessionnaires. Pour les contrats prolongés et dont l'équilibre économique est modifié, l'amendement prévoit l'imposition d'une redevance et la prise en compte d'investissements sur lesquels s'engagerait le concessionnaire, afin de revenir à l'équilibre économique initial des contrats.

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