Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521‑16‑2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article. »
Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 521-16-2 prévoit, pour les vallées dans lesquelles les concessions relèvent d'opérateurs différents, un regroupement au profit du concessionnaire dit principal, c'est-à-dire de celui dont les concessions ont la puissance cumulée la plus importante.
Dans certains cas, cette disposition peut poser des difficultés de mise en œuvre. Le présent amendement vise à proposer une solution plus simple : l'autorité administrative pourra modifier les contrats existants pour fixer une date d'échéance commune. Le regroupement aux mains d'un seul exploitant s'effectuera seulement à cette date.
La date d'échéance commune est calculée de façon à respecter l'équilibre économique des contrats apprécié globalement. Elle vise aussi à assurer une égalité de traitement entre les concessionnaires, dans le cadre de directive 2014/23/UE du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession, et peut donc prendre en compte la situation particulière des concessions à plusieurs ouvrages, que l'on retrouve principalement sur le Rhône.
Pour compenser les modifications des durées des contrats, des transferts financiers sont organisés entre les concessionnaires. Pour les contrats prolongés et dont l'équilibre économique est modifié, l'amendement prévoit l'imposition d'une redevance et la prise en compte d'investissements sur lesquels s'engagerait le concessionnaire, afin de revenir à l'équilibre économique initial des contrats.
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