Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Potier, Mme Lignières-Cassou, M. Bouillon, M. Caullet, Mme Massat, M. Cottel, Mme Guittet, M. Laurent, Mme Françoise Dubois, M. Chanteguet, Mme Troallic, M. Premat, Mme Beaubatie, Mme Alaux, M. Borgel, Mme Valter, Mme Santais, Mme Laclais, M. Lesage, M. Plisson, Mme Bareigts, M. Bricout, M. Aboubacar, M. Assaf, M. Bardy, M. Blein, M. Bleunven, M. Boudié, M. Burroni, M. Belot, Mme Dagoma, M. Daniel, M. Deguilhem, Mme Dombre Coste, M. Duron, Mme Errante, M. Fournel, Mme Gueugneau, Mme Hélène Geoffroy, M. Goldberg, Mme Got, M. Grellier, M. Kalinowski, M. Kemel, Mme Le Dissez, Mme Le Loch, M. Le Roch, M. Lefait, M. Arnaud Leroy, Mme Linkenheld, Mme Maquet, Mme Marcel, M. Mesquida, Mme Olivier, M. Pauvros, M. Pellois, Mme Pochon, M. Potier, Mme Poumirol, Mme Quéré, M. Savary, Mme Sommaruga, M. Peiro, Mme Gaillard, Mme Florence Delaunay, M. Bies, Mme Battistel, M. Destans.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :
« 1° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article L. 322‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑11‑1. – Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à disposition des établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un plan climat air énergie territorial prévu à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, sur le périmètre dudit établissement public, les données de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion en application de l'article L. 322‑8. Les données de consommation nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux sont communiquées annuellement dans leur intégralité sous format exploitable. » ;
« 2° La section 2 du chapitre II titre III du livre IV est complétée par un article L. 432‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 432‑13. – Les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent annuellement à disposition de des établissements publics de coopération intercommunale qui ont adopté un plan climat air énergie territorial prévu à l'article L. 229‑26 du code de l'environnement, les données de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion en application des dispositions de l'article L. 432‑8. Les données de consommation nécessaires à la réalisation et à la mise en œuvre des plans climat air énergie territoriaux sont communiquées annuellement dans leur intégralité sous forme exploitable. ». ».
Lors du débat sur la transition énergétique, le GT 8, « Distribution et réseaux de distribution » s'était unanimement prononcé en faveur d'une amélioration de l'accès à l'information, outil indispensable à la mise en œuvre des PCAET outils opérationnels de la transition énergétique. Les gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, de par leur mission de comptage, gèrent d'ores et déjà les données de consommation et de production d'électricité et de gaz des sites raccordés aux réseaux qu'ils exploitent. Aujourd'hui, le décret n°2011‑1554 du 16 novembre 2011 pris en application du L2224‑31 du code général des collectivités oblige les gestionnaires de réseau de distribution à mettre à disposition des seules autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz naturel et du service statistique (SOeS) du ministère chargé de l'énergie, des données annuelles de consommation et de production. Ces données sont transmises sous forme agrégée, par option tarifaire ou par domaine de tension, à la maille communale.
L'objet du présent amendement consiste à élargir les dispositions actuelles par la mise à disposition de données plus fines que la maille communale et que la segmentation actuelle, aux acteurs publics concernés, au-delà des autorités concédantes et du SOeS. Cela répondrait aux attentes des collectivités en charge des politiques de transition énergétique et tout particulièrement en matière de maîtrise de la demande en énergie, de développement des énergies renouvelables et de lutte contre la précarité énergétique, ainsi qu'en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, quelles soient ou non autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz naturel. Aussi, les collectivités locales concernées pourront disposer des données techniquement disponibles auprès des distributeurs, données dont elles ont besoin pour assumer les responsabilités précitées. Pour les distributeurs, l'encadrement de la mise en œuvre de cette mission leur permettra d'évoluer dans un environnement juridique tout à la fois précis et compatible avec leurs champs de compétence (cf. principalement l'article L. 322‑8 du code de l'énergie).
Tel est l'objet du présent amendement.
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