Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.
Supprimer l'alinéa 2.
La question de la programmation des réseaux d'énergie participe de la définition du projet de territoire et relève du PADD du PLU.
Le rapport de présentation réalisera le diagnostic en la matière car l'actuel article L. 123‑1‑2 du code de l'urbanisme prévoit déjà le recensement des besoins en matière d'équipements et de services. Il convient de supprimer l'alinéa 2 de l'article 56 bis car il n'est pas seulement superfétatoire mais il introduit une insécurité juridique. En effet, de par sa trop grande précision, il peut créer une interprétation a contrario pour les autres réseaux non mentionnés explicitement dans l'article, tels que les réseaux d'assainissement, numériques etc … et même pour les autres thématiques qui ne sont jamais déclinées aussi précisément.
S'agissant des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), il convient de ne pas dénaturer cet outil opérationnel destiné à préciser les principes d'aménagement pour certains secteurs à enjeux ou certaines thématiques. Les OAP guident les aménageurs pour mettre en œuvre le projet de territoire porté par le PADD et s'imposent dans un rapport de compatibilité aux permis de construire. Du fait de leur caractère opposable, elles ne doivent comporter que des orientations qui relèvent directement de l'encadrement des projets d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle le législateur, dans le cadre de la loi ALUR, est venu clarifier le code de l'urbanisme pour retirer les dispositions d'ordre programmatique ou contractuel du volet programme local de l'habitat (PLH) ou du plan de déplacements urbains (PDU) qui figuraient dans les OAP et les inscrire dans une nouvelle pièce du PLU, le programme d'orientation et d'action (POA). Il importe de ne pas nuire aux efforts de clarification portés dans la loi ALUR.
Ce dispositif crée ensuite une insécurité juridique en faisant coexister deux documents distincts avec le même contenu. L'alinéa 8 prévoit en effet que les objectifs de développement des réseaux d'énergie figurant dans les OAP ont vocation à être intégrés dans un « schéma de cohérence des réseaux de distribution d'énergie », dont l'amendement ne précise pas le statut et la procédure d'élaboration.
Enfin, un article relatif au contenu du PLU ne peut créer un schéma, qui, de plus, ne relève pas du code l'urbanisme.
Il convient donc de limiter la prise en compte des enjeux relatifs au développement des réseaux de distribution d'énergie au PADD du PLU qui a vocation à intégrer et mettre en cohérence les enjeux transversaux.
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