Déposé le 29 septembre 2014 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VIII. – Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 123‑1‑9 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prend en compte, le cas échéant, le plan climat air énergie territorial. ».
Les réseaux d'énergie font partie des éléments structurants pour l'armature d'un territoire et doivent être pris en compte dans les choix opérés par les collectivités en matière de développement de l'urbanisation.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé que le PCAET comprenne un volet concernant le développement des réseaux d'énergie et qu'il s'impose aux PLU dans un rapport de prise en compte, même en présence de SCOT. Par parallélisme et à l'instar de l'organisation des rapports entre SCOT, PLU, PLH et PDU, le PCAET doit lui-même prendre en compte le SCOT.
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