Déposé le 30 septembre 2014 par : M. Terrasse.
Compléter l’alinéa 10 par le mots et la phrase suivants :
« et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages. À ce titre, le décret mentionné au troisième alinéa fixe la date commune d’échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la moyenne pondérée des dates de mise en service des différents ouvrages de la concession, augmentée de soixante-quinze ans. ».
Le présent amendement vise à préciser les conditions de regroupement des concessions formant une chaine d’aménagements hydrauliquement liés mais dont les titulaires sont des opérateurs différents.
Le projet d’article L. 521‑16‑2, issu de l’amendement n° 2398 dispose, actuellement, que les modalités de calcul utilisées pour fixer la date d’échéance commune de ces concessions : « garantissent également l’égalité de traitement entre les opérateurs ».
Cette mention est essentielle, s’agissant notamment des concessions à ouvrage unique et de celles à plusieurs ouvrages qui doivent faire l’objet d’une égalité de traitement. Cette mention doit cependant être précisée dans un souci d’effectivité et de sécurité juridique. En effet, les dates d’échéance des concessions à ouvrage unique et celles à plusieurs ouvrages sont fixées sur des bases différentes. A titre d’illustration, et non des moindres compte tenu de son importance dans le parc hydraulique français, la concession du Rhône, dont est titulaire la CNR, est composée de 19 ouvrages et sa date d’échéance a été calculée à compter de la mise en service du premier ouvrage, en 1948. Sans que rien ne le justifie sur le plan économique, la durée moyenne pondérée de la concession du Rhône est ainsi de cinquante-neuf ans, contre soixante-quinze ans, en général, pour les concessions à ouvrage unique.
Afin d’assurer le respect du principe d’égalité entre les concessions à ouvrage unique et les concessions à plusieurs ouvrages, le présent amendement prévoit que, pour la fixation de la date d’échéance commune des concessions à regrouper sur une même vallée, et en application de l’article L. 521‑16‑2, l’autorité administrative retiendra pour les concessions à plusieurs ouvrages, la moyenne pondérée des dates de mise en service augmentée de soixante-quinze ans.
Cette méthode permet d’assurer la stricte égalité de traitement entre les titulaires de concessions à ouvrage unique et celles à plusieurs ouvrages, objectif figurant explicitement dans le texte actuel.
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