Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Saddier, M. Tardy.
Rédiger ainsi les alinéas 4 à 7 :
« Art. L. 351‑1 – Le tarif d'utilisation des réseaux publics de transport prend en compte les effets positifs sur la stabilité et l'optimisation du système électrique de la contribution des utilisateurs du réseau fortement consommateurs d'énergie qui présentent un profil de consommation stable ou anticyclique.
« Ces utilisateurs sont les consommateurs finals, raccordés directement au réseau de transport ou, raccordés indirectement à ce réseau et équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire du réseau de transport, qui répondent à des critères d'utilisation du réseau, comprenant notamment le niveau de consommation.
« Les taux appliqués à ces utilisateurs sont la contrepartie proportionnée de leur contribution à la stabilité et à l'optimisation du réseau et ne peuvent être inférieurs à 10 % du tarif public d'utilisation des réseaux publics de transport.
« Les critères d'utilisation du réseau par ces utilisateurs et les modalités de prise en compte de leur contribution sont déterminés par décret. ».
L'article 43 vise à prendre en compte, dans le tarif de transport des réseaux d'électricité, le bénéfice que certains industriels fortement consommateurs d'électricité apportent au réseau. Le profil de consommation de ces utilisateurs du réseau assure en effet un débouché à la production d'électricité intermittente en période de faible consommation et limite les aléas de consommation ainsi que les coûts associés pour assurer l'équilibrage du système électrique. Le tarif de transport doit donc prendre en compte le moindre impact de ces utilisateurs sur les coûts de réseau.
Cependant, dans sa rédaction actuelle, l'article 43 vise seulement les utilisateurs à profil « stable et prévisible dans l'année ». Ce faisant, il exclut du dispositif certains profils de consommation qui apportent un bénéfice équivalent au réseau de transport d'électricité, tels que les consommateurs anticycliques qui utilisent ce réseau majoritairement en heures creuses, et non en heures pleines, ou en été et non en hiver.
Le présent amendement vise donc :
Cette mesure est très comparable à celles mises en place en Allemagne ou aux Pays-Bas, visant elles aussi à prendre en compte le bénéfice apporté par certains utilisateurs à la stabilité des réseaux d'électricité dans un contexte de fort développement de la production d'électricité intermittente.
Elle constitue, avec les dispositifs de modulation de la demande d'électricité, un dispositif tendant à récompenser et encourager la contribution de ces utilisateurs industriels à la stabilité du réseau, affectée par l'intermittence croissante de la production d'électricité dans le cadre de la transition énergétique.
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