Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Salen.
À l'alinéa 7, après le mot :
« peuvent, »,
insérer les mots :
« directement ou par l'intermédiaire d'une régie ou d'une société publique locale, ».
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité autorisés à prendre une participation dans le capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique doivent pouvoir le faire éventuellement par l'intermédiaire d'une régie ou d'une société publique locale préexistante dans le domaine de la production d'énergie.
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