Déposé le 29 septembre 2014 par : M. de Ganay, M. Aubert, M. Abad, M. Leboeuf, M. Straumann, M. Hetzel, M. Vitel, Mme Rohfritsch, M. Albarello, M. Dhuicq, M. Dassault, M. Lurton, M. Decool, Mme Louwagie, M. Gandolfi-Scheit, M. Meslot, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Grosskost, M. Berrios, Mme Lacroute, M. Fromion, M. Morel-A-L'Huissier.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« III. – Si le site est localisé à moins de 30 kilomètres d'une frontière, la composition de la commission mentionnée au I est complétée afin d'inclure des membres issus d'État étrangers dans ce rayon, en veillant à maintenir l'équilibre de la composition de la commission locale d'information. ».
L'élargissement à des membres étrangers des Commissions Locales d'Information attachées à des installations nucléaires situées à proximité de pays frontaliers répond à une nécessité. Elle s'inscrit dans l'esprit des différentes dispositions qui, dans le droit international, national et européen, encadrent l'information de publics concernés par les impacts potentiellement transfrontaliers des activités nucléaires. Les modalités d'application de cette disposition méritent toutefois d'être guidées par des principes plus précis sur deux points.
La notion de département frontalier, soumise si elle n'est pas précisée à une très grande diversité d'interprétation. L'introduction en lieu et place de cette indication vague d'un critère précis et unique de distance à la frontière permet à la fois de déterminer de façon claire les commissions effectivement considérées dans cette catégorie, et de définir de façon tout aussi claire les publics réputés concernés par cette disposition, en précisant qu'il s'agit des populations résidant à l'étranger dans un rayon correspondant à cette distance. Compte tenu des observations tirées de l'étendue géographique des conséquences d'un accident grave survenant sur une installation nucléaire, il est proposé de retenir pour définir cette proximité transfrontalière un périmètre de 30 km autour de l'installation.
Aussi, l'évolution de la composition des commissions concernées pour y faire entrer des représentants issus des pays frontaliers dont une partie de territoire entre dans ce périmètre. Sans entraver la compétence des présidents de conseils généraux chargés de cette décision nominative pour déterminer le nombre de ces représentants étrangers et leur représentativité, la modification propose d'encadrer cette nomination par deux principes : d'une part, les personnes ainsi nommées à la CLI doivent être effectivement représentantes des territoires concernés dans le périmètre transfrontalier, et d'autre part le statut de ces représentants doit être choisi en maintenant au sein de la CLI un équilibre entre les différentes catégories fixées par l'article L. 125‑20-I sur la composition des commissions locales d'information.
Cet amendement vise à préciser la composition des CLI transfrontalières.
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