Déposé le 29 septembre 2014 par : M. de Courson, M. Demilly, M. Meyer Habib, M. Maurice Leroy, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5 : Dispositions relatives au contentieux
« Art. L. 311‑20. – Saisi d'une demande motivée en ce sens, le juge devant lequel a été formé un recours contre une décision d'approbation ou d'autorisation d'une installation de production d'électricité relevant de l'article L. 311‑1 du code de l'énergie peut fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne peuvent être invoqués.
« Un décret en Conseil d'État complète ces dispositions. ».
Afin de limiter les recours abusifs, il parait essentiel d'instituer un principe de cristallisation des moyens, permettant au juge de fixer un délai au-delà duquel aucun nouveau moyen ne peut être soulevé.
Les modalités de ce principe sont identiques à celles prévues dans le cadre du contentieux de l'urbanisme prévues dans l'ordonnance n° 2013‑638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.
Un décret complétera le Chapitre IV « Contrôle et contentieux des installations classées » situé dans la partie réglementaire du Code de l'environnement afin que cette mesure soit applicable aux recours formés contre un arrêté d'autorisation, un arrêté d'enregistrement ou une déclaration portant sur une installation classée de production d'électricité.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.