Amendement N° 865 (Non soutenu)

Transition énergétique

Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Censi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

«  I bis A. – Le 3° du même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«  Pour l'éolien, ces installations doivent constituer des unités de production composées d'un nombre de machines électrogènes au moins égal à cinq, à l'exception de celles pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant le 14 juillet 2010 et de celles composées d'une machine électrogène de puissance inférieure ou égale à 250 kilowatts et dont la hauteur du mât est inférieure à trente mètres.
«  Toutefois, en zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, un producteur utilisant l'énergie mécanique du vent peut choisir de relever du 2° ou du présent 3°. Une fois son choix effectué, il ne peut prétendre bénéficier des dispositions alternatives ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir la règle dite « des cinq mâts » supprimée par la loi du 15 avril 2013.

La suppression de cette règle crée un risque de mitage du territoire par des éoliennes isolées.

Le rétablissement de la règle des cinq mâts permettra de lutter efficacement contre des implantations désordonnées qui se traduiraient par un mitage des paysages et par une mise en place anarchique des réseaux, source de coûts de raccordement et de consommation de terres agricoles.

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