Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Azerot, M. Nilor, M. Serville, M. Chassaigne, M. Carvalho.
Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de La Réunion, le schéma d'aménagement mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ne vaut pas schéma de mise en valeur de la mer, tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes doivent faire l'objet d'un schéma de mise en valeur de la mer spécifique élaboré par la région en partenariat avec les services déconcentrés de l'État aux fins de déterminer une politique adaptée de protection, de développement et d'exploitation de la mer dans ces régions, qui prenne en compte les impératifs de transition énergétique.
L'avenir du développement durable est, Outre-mer, en grande partie conditionné à notre politique en matière marine et littorale. L'enjeu est la protection mais aussi l'exploitation des richesses de la mer et du littoral, notamment dans des régions où domine souvent l'industrie touristique, mais où doit être développé aussi une nouvelle industrie issue de la mer et des énergies marines renouvelables. L'importance de cette question ne peut être abordé dans un simple chapitre supplétif aux SAR mais doit faire l'objet d'une expertise particulière et spécifique capable d'élaborer un « Plan bleu » des énergies renouvelables.
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