Déposé le 29 septembre 2014 par : M. Brottes.
L'article L. 314‑1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Au début, est insérée la référence : « I ».
2° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Un établissement de crédit, un établissement financier ou une société de tiers-financement mentionnée à l'article L. 311‑6 du code monétaire et financier peuvent procéder à des avances sur travaux de rénovation. Ces avances sur travaux sont des contrats par lesquels les établissements précités consentent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital, garanti par une hypothèque constituée à hauteur du montant initial du prêt augmenté des intérêts capitalisés annuellement, et dont le remboursement-principal ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du démembrement de la propriété de l'immeuble hypothéqué s'ils surviennent avant le décès. ».
Il est nécessaire de multiplier les offres de financement en matière de rénovation énergétique des bâtiments et, en particulier, des bâtiments à usage d'habitation.
Cet amendement propose en conséquence de permettre aux sociétés de tiers financement ainsi qu'aux sociétés de crédit de recourir à une forme de prêt inspirée du prêt hypothécaire mais spécialement conçu pour les travaux de rénovation et à l'usage de tous.
Ainsi, le bénéficiaire n'aura pas à avancer d'argent pour leur réalisation. c'est le prêteur qui se remboursera (principal et intérêts) au moment de la mutation du bien ou du décès de son propriétaire.
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