Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Pancher.
I. – Le B de l'article 278‑0bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « , de froid » ;
2° Les mots : « lorsqu'elle est produite » sont remplacés par les mots : « et la fourniture de froid lorsqu'elles sont produites » ;
3° Les mots : « et d'énergie de récupération » sont remplacés par les mots : « , d'énergie de récupération et d'autres sources d'énergies renouvelables conformément aux objectifs fixés au II de l'article 19 de la loi n° 2009‑967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. ».
II. – La perte des recettes pour l'État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement tend à faire bénéficier d'un taux réduit de TVA à 5, 5% les abonnements relatifs aux livraisons de froid distribué par réseaux, et la fourniture de froid lorsqu'elle est produite au moins à 50% à partir d'énergie renouvelable.
Il s'agit de traduire financièrement la volonté d'engager le pays dans la transition énergétique.
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