Déposé le 13 octobre 2014 par : M. Juanico, Mme Rabin, M. Grandguillaume.
I. – Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les limites mentionnées aux trois précédents alinéas sont indexées, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le b du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts prévoit que les organismes sans but lucratif, quel que soit leur chiffre d'affaires global, n'ont pas à soumettre leurs activités non lucratives à la TVA si les conditions suivantes sont remplies :
– les activités non lucratives demeurent significativement prépondérantes ;
– l'organisme concerné exerce accessoirement des activités lucratives ;
– les recettes encaissées l'année précédente et l'année en cours afférentes aux activités lucratives sont inférieures ou égales à 60 000 euros.
Ce seuil de 60 000 euros instauré en 2000 n'a pas été relevé depuis 2002. Il est proposé désormais de l'indexer, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac retenue dans le projet de loi de finances de l'année.
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