Amendement N° 147C (Irrecevable)

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 - projet de loi de finances pour 2015

Déposé le 23 octobre 2014 par : M. Martin-Lalande.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le 5ème alinéa de l’article 85 E de l’annexe 3 du Code Général des Impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le versement des biens sur le territoire de la France métropolitaine sous réserve de l’acquittement de l’intérêt de retard prévu au 4° du 3 du II de l’article 277A du Code Général des Impôts est autorisé pour les biens couverts par les dispositions de l’article 114 du code des Douanes relatif au régime de la soumission générale cautionnée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Alors que Londres est devenue la première place mondiale pour le négoce d'exportation de vins, il apparaît que la place française ne bénéficie pas des mêmes conditions fiscales avantageuses que celles dont bénéficie le London City Bond.

En effet, le négoce d’exportation du vin en France est soumis à une différence de traitement fiscal vis-à-vis de la place britannique, en ce qui concerne le retour sur le territoire national de produits placés sous le régime suspensif (dépôt défiscalisé) non vendus à l’international, qui n’est autorisé en France que de manière exceptionnelle après autorisation accordée par les autorités douanières et fiscales.

A l’inverse, en Grande-Bretagne le retour sur le territoire national des invendus à l’export est facilité.

Or, une telle différence de traitement par rapport à la place de Londres constitue un désavantage compétitif au détriment du marché français, qu’il convient de corriger pour ne pas freiner la commercialisation et la distribution d’une source non négligeable de création de richesses et d’emplois dans les nombreuses régions viticoles et vinicoles de France.

La superposition de normes fiscales complexes et contraignantes qui s’applique aux exportateurs de vin français est imputée à une transposition en droit français d’une réglementation européenne alors qu’elle s’avère en réalité être appliquée de manière beaucoup plus souple par nos voisins européens, en particulier britanniques.

Ainsi, et sans pour autant ouvrir la brèche d’une fraude fiscale éventuelle, il s’agit donc par cet amendement d’harmoniser le dispositif de reversement de ces produits sur le territoire français sur celui de la Grande-Bretagne afin de permettre un assouplissement similaire à celui prévu outre-Manche, sans qu’il ne soit réservé qu’aux seuls cas exceptionnels.

A cette fin, le présent amendement limite le versement des biens sur le territoire national aux seuls biens soumis au régime de la soumission générale cautionnée, qui permet de s’assurer en amont le versement des taxes dues et ainsi prévenir tout risque de fraude fiscale, à l’instar de ce qui est pratiqué en Grande-Bretagne.

Un tel alignement du marché français sur celui de Grande-Bretagne apportera à la place française les conditions d’une saine concurrence sur le marché d’exportation du vin.

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