Déposé le 12 novembre 2014 par : M. Blanc, M. de La Verpillière, M. Abad.
I. – Le II de l'article 1396 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du D est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Aux terrains constructibles affectés à une activité agricole déclarée par l'exploitant à la mutualité sociale agricole. » ;
2° Il est complété par un E ainsi rédigé :
« E. – Les majorations prévues aux A et B sont réduites d'un abattement pour chaque année de détention, établi selon un taux progressif en application du tableau suivant :
« Durée de détentionTaux d'abattement applicable chaque année de détention
Moins de 6 ans0,00 %
De la 6ème à la 17ème année2,00 %
De la 18ème à la 24ème année4,00 %
Au-delà de la 24ème année8,00 %
».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les majorations prévues aux A et B du II de l'article 1396 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2015, entraineront des bouleversements importants car beaucoup de propriétaires, incapables de faire face à l'alourdissement de l'impôt foncier, seront poussés à la vente. C'est d'ailleurs le but avoué du texte.
Ces majorations, en premier lieu, sont donc de nature à mettre en péril l'agriculture périurbaine. Elles empêcheront à terme toute activité d'horticulture ou de production légumière à proximité de nos villes. Ces activités, aux économies déjà fragiles, ne pourront pas supporter ces charges nouvelles.
En second lieu, elles contrarient le développement régulier et harmonieux de nos territoires. En effet, ces majorations sont tellement dissuasives, qu'elles provoquent un déstockage sous forme d'une vente massive de terrains constructibles dès leur première année d'application et un déséquilibre total du marché de l'immobilier.
C'est pourquoi il nous semble essentiel d'amender le dispositif en prévoyant, d'une part, une exonération des terrains affectés à l'agriculture et, d'autre part, un abattement progressif en fonction de la durée de détention.
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